o Prévention et gestion des catastrophes

Le plan communal de sauvegarde devient obligatoire dans les communes les plus inondables, et il sera coiffé par un plan intercommunal.

Aussi curieux que cela puisse paraître, aucune loi ne définissait jusqu’à présent la notion d’opération de secours, qui est pourtant d’usage courant en droit. L’article premier du présent texte s’en charge plutôt trois fois qu’une, en l’inscrivant dans les articles L. 742-1, L. 767-2 et L. 768-2 du code de la sécurité intérieure.

Ainsi, les opérations de secours « sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces ».

Pour les services d’incendie et de secours, elles comprennent aussi les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; ce dernier article est légèrement remanié pour ajouter notamment les soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, en plus de leur secours et de leur évacuation.

Information sur les risques majeurs

En matière de prévision et de gestion des crises et des catastrophes, le présent texte complète la législation en vigueur, qui est disséminée dans plusieurs codes. C’est d’abord l’article L. 125-2 du code de l’environnement qui en bénéficie. Il prévoyait déjà que toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire, notamment les risques naturels prévisibles, et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Il ajoute désormais que l’État et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à cette information par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent.

Jusqu’à présent, cet article détaillait les obligations d’information incombant au maire dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Désormais et plus largement, dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde.

Affichage de l’information sur les risques

Dans ces mêmes communes, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l’occupation des lieux. Cette nouvelle version de l’article L. 125-2 sera complétée par un décret en Conseil d’État.

L’article suivant du code de l’environnement, le L. 125-2-1, est aussi retouché, quoique plus légèrement. Il permettait déjà au représentant de l’État dans le département de créer une commission de suivi de site, autour d’une ou de plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou dans des zones comportant des risques et pollutions industriels et technologiques. Le présent texte précise que cette création peut être décidée à l’initiative du préfet ou à la demande de l’exploitant, des collectivités ou des riverains.

La législation sur le plan communal de sauvegarde (PCS) est également transformée. Ainsi, l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure est réécrit et complété par des articles L. 731-4 et L. 731-5. Le PCS prépare la réponse aux situations de crise. Il regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes. Il fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité. Il recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du PCS peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours au sein du conseil municipal.

Plan communal de sauvegarde obligatoire

Le PCS s’articule avec le plan Orsec. Il est notamment obligatoire pour chaque commune dotée d’un PPRN prescrit ou approuvé ou comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention ou dans un territoire à risque important d’inondation. Il est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.

Le déclenchement des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune. Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du PCS fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile, selon des modalités détaillées par décret. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

Selon la même logique, un plan intercommunal de sauvegarde (PICS) doit être élaboré, évalué et révisé par son président ou par le vice-président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile qu’il désigne, dans chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins une commune membre doit élaborer un PCS.

Plan intercommunal de sauvegarde

Le PICS prépare la réponse aux situations de crise et organise au moins la mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes, la mutualisation des capacités communales, la continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires. Il s’articule avec le plan Orsec. Selon les cas, son application relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, ou du président de l’établissement public. Le président s’assure de l’articulation entre le PICS et les PCS. Il organise l’appui à la mise en place, à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions des PCS.

Le PICS est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un PCS. Il est révisé dans les mêmes formes lorsqu’une commune qui n’était jusqu’à présent pas concernée adopte à son tour un PCS. Il fait l’objet d’un exercice tous les cinq ans au moins, selon les mêmes modalités que les PCS. Un décret en Conseil d’État précise le contenu des PCS et des PICS et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi.

Un nouvel article L. 115-1 du code de la sécurité intérieure encadre la gestion territoriale des crises : en cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires, le représentant de l’État dans le département assure la direction des opérations. Il met en place une organisation de gestion de crise.

Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental, ce qui lui permet notamment de recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités, de réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités, de fixer et de coordonner les objectifs à atteindre.

Dans chaque conseil municipal où n’est pas désigné un adjoint ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, un correspondant incendie et secours est désigné, selon des modalités détaillées par décret.

Au-delà de cette compétence spécifique, ce correspondant a pour missions l’information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.

Contrat territorial de réponse aux risques

Le présent texte crée aussi un nouvel instrument de prévision et de gestion des crises : le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces. Selon les nouveaux articles L. 116-1 à L. 116-3 et L. 742-11-1 du code de la sécurité intérieure, c’est une démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises. Ce contrat dresse l’inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement et aux besoins des populations.

Il définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l’ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, il identifie les ruptures capacitaires.

Il est élaboré et révisé au niveau départemental sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et, au niveau zonal, sous celle du représentant de l’État dans la zone de défense et de sécurité. Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé sous l’autorité du représentant de l’État en mer. Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi.

Capacité de répondre aux risques complexes

L’État, les collectivités territoriales et les services d’incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers, à l’émergence et à l’évolution des risques complexes, identifiées dans les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces. Cette convention, intitulée pacte capacitaire, précise la participation financière de chacune des parties signataires.

Loi n2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et [à] valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (JO 26 nov. 2021, texte n1).

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