Protection des forêts riveraines

Modifié par l’article 19 de la loi n2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, l’article L. 131-10 du code forestier précise désormais que les travaux de débroussaillement réalisés pour prévenir et combattre les incendies de forêt constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées.

Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l’environnement doit préciser les conditions d’exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages. C’est le présent texte. On en retiendra que, dans le respect de l’objectif de sécurité publique poursuivi par les opérations de débroussaillement, le préfet de département prescrit des mesures d’évitement et de réduction d’impact sur les espèces protégées et leurs habitats. Pour ce qui concerne les milieux aquatiques, il prescrit l’absence d’intervention dans les boisements rivulaires, autrement dit les forêts riveraines des cours d’eau.

Arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l’article L. 131-10 du code forestier (JO 31 mars 2024, texte n28).

Retour