Recours contre les autorisations environnementales

S’agirait-il par hasard de mettre des bâtons dans les roues des associations de protection de l’environnement ? Ce ne serait pas la première fois depuis 2017. Toujours est-il que ce décret en Conseil d’État applique l’article L. 181-17 du code de l’environnement, modifié par l’article 23 de la loi n2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Selon cet article, l’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les modalités d’application de cette disposition devaient être précisées par un décret en Conseil d’État. Le voici. Il complète l’article R. 181-50 du code de l’environnement et en réécrit l’article R. 181-51. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.

En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision, à peine de non-prorogation du délai de recours contentieux.

La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. Elle est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Ces formalités s’appliquent également à une décision refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés ci-dessus. Cette décision mentionne l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non-prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. De même, l’affichage et la publication de l’autorisation environnementale mentionnent la même obligation.

Décret no 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales (JO 29 nov. 2023, texte n32).

NDLR : il sera intéressant de savoir comment le juge se prononcera en cas d’oubli de la mention obligatoire indiquée au dernier alinéa.

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