Recours contre un marché public par un candidat exclu

En cas d’exclusion, il faut déposer un recours à ce moment-là. Dans la suite de la procédure, c’est trop tard.

Dans le cadre d’un marché public de fourniture d’armes, un soumissionnaire a été exclu de la procédure de passation par une décision du pouvoir adjudicateur devenue définitive. Par la suite, il entend toutefois attaquer le contrat conclu avec l’adjudicataire retenu. Mais la législation roumaine lui interdit de déposer un tel recours. Est-ce conforme à la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009, qui régit les marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité ?

Sur ce point, cette directive n’est pas différentes des autres textes européens applicables aux marchés publics. La décision préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la cour d’appel de Bucarest, est donc valable dans tous les cas. Elle constate que le droit roumain est bien conforme au droit européen sur ce point : dans la mesure où la décision d’exclusion est devenue définitive, le soumissionnaire exclu ne peut plus justifier d’un intérêt à agir. Autrement dit, c’est au moment de son exclusion qu’il doit déposer un recours.

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Armaprocure SRL / Ministerul Apărării Naţionale, BlueSpace TECHNOLOGY SRL (Affaire C-493/22, ARMAPROCURE) (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics – Directive 2009/81/CE – Article 55, paragraphe 4 – Article 57, paragraphe 2 – Intérêt à agir – Accès aux procédures de recours – Soumissionnaire exclu de la procédure de passation d’un marché par une décision du pouvoir adjudicateur devenue définitive – Réglementation nationale privant un tel soumissionnaire d’un accès à une voie de recours – Absence d’intérêt à agir) (JOUE C 164, 8 mai 2023, p. 25).

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