Réglementation de l’artisanat

Les artisans qui interviennent sur les réseaux doivent posséder certains diplômes ou, à défaut, détenir une attestation de qualification professionnelle délivrée après trois ans de pratique du métier.

Après la partie législative du code de l’artisanat, c’est sa partie réglementaire qui est réécrite par le présent décret en Conseil d’État. On peut émettre des doutes sur la qualité de sa rédaction, puisque la deuxième ligne de sa notice de présentation est ainsi rédigée : « Objet : recodification de la partie réglementaire du code de la consommation », au lieu du code de l’artisanat. Mais bon, on peut espérer que le code lui-même a été mieux relu. Il entre en vigueur le 1er juillet, et on peut en noter les articles suivants :

• Art. R. 111-1 : Cet article donne une liste exhaustive des activités relevant du secteur des métiers et de l’artisanat, avec leur correspondance dans le code de la nomenclature d’activités française (NAF). Pour certaines, c’est toute une division de la NAF qui est concernée, en particulier le génie civil (NAF 42) et les travaux de construction spécialisés (NAF 43). Parmi les autres, on relèvera l’entretien de fosses septiques (inclus dans la rubrique NAF 37.00) et les transports fluviaux de fret (NAF 50.40).

• Art R. 121-1 à R. 121-5 : Les personnes qui exercent un métier ou une partie d’activité relevant d’une activité mentionnée à l’article L. 121-1 ou qui en contrôlent l’exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré, lors de sa délivrance, au répertoire national des certifications professionnelles. Cela concerne notamment la construction, l’entretien et la réparation des bâtiments, et la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides.

Ces diplômes ou titres doivent attester d’une qualification dans le métier ou dans la partie d’activité en cause. À défaut, ces personnes doivent justifier d’une expérience professionnelle de trois années effectives en qualité de dirigeant d’entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l’exercice du métier ou de la partie d’activité en cause. Elles peuvent alors obtenir la délivrance d’une attestation de qualification professionnelle par leur chambre des métiers et de l’artisanat.

Dans l’un et l’autre cas, ces personnes qualifiées pour l’exercice d’un métier peuvent exercer les tâches qui relèvent des métiers connexes faisant partie d’une même activité, dès lors qu’elles font appel à des compétences similaires.

• Art. R. 125-8 : Les règles relatives à l’activité de batellerie artisanale sont fixées par les articles R. 4431-1 et R. 4431-2 du code des transports.

• Art. R. 211-1, R. 211-2 et R. 214-1 : Les personnes physiques relevant du secteur des métiers et de l’artisanat peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan si elles justifient d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles, d’un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles, d’un niveau au moins équivalent dans le métier qu’elles exercent, ou d’une expérience professionnelle dans ce métier de trois années au moins.

Lorsqu’aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles n’existe dans le métier exercé, la qualité d’artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.

Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l’attestation de capacité professionnelle mentionnée au 1o de l’article R.* 4421-1 du code des transports justifie de la qualité d’artisan. Les règles relatives à la qualité de compagnon batelier sont fixées par l’article R. 4431-1 du code des transports.

Décret no 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l’artisanat (JO 24 juin 2023, texte n2).

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