Autonomie des MRAe

Une conférence des autorités environnementales sera chargée d’harmoniser la doctrine entre les 22 autorités environnementales, ministre compris.

Ces deux textes complètent la réforme de l’autorité environnementale, engagée par le décret n2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas. Ils concernent à la fois la formation d’autorité environnementale (Ae) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et, surtout, ses missions régionales d’autorité environnementale (MRAe).

Une convention pour assurer l’autonomie réelle de chaque MRAe

Dans chaque région, comme précédemment, la MRAe bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement. Mais désormais, une convention doit être signée entre le président de la MRAe et le directeur du service régional. Elle règle les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe, afin que celle-ci dispose d’une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée, et de donner des avis ou de rendre des décisions objectifs, sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Cette convention est conforme à un modèle-type arrêté par le ministre chargé de l’environnement.

Outre les membres permanents et les membres associés du CGEDD, les MRAe peuvent comprendre des chargés de mission. Sauf circonstances exceptionnelles, dans chaque mission régionale, l’effectif des membres associés est au plus égal à l’effectif des membres permanents augmenté, le cas échéant, de l’effectif des chargés de mission. Le vice-président du CGEDD veille à la répartition des moyens de fonctionnement des MRAe.

Création d’une conférence des autorités environnementales

Jusqu’à présent, le président de l’Ae  s’assurait du bon exercice de la fonction d’autorité environnementale. Ce rôle est transféré à une conférence des autorités environnementale, présidée par le vice-président du CGEDD et où siègent également le président de l’Ae, les présidents des MRAe et le commissaire général au développement durable, représentant le ministre chargé de l’environnement en sa qualité d’autorité environnementale. Ces membres peuvent se faire représenter.

Cette conférence examine les questions de méthodes et de moyens communes à ces autorités. Elle constitue un lieu de travail, de coopération et d’échange d’informations en vue de favoriser l’harmonisation des interprétations, des pratiques et des méthodes sur des questions d’intérêt commun. Les lignes directrices et les bonnes pratiques dégagées à l’issue de ses travaux sont publiées à l’initiative de son président.

La conférence ne peut pas se saisir de dossiers individuels. Ses travaux associent, en tant que de besoin, d’autres membres des collèges des autorités environnementales et des agents du CGEDD. Le règlement intérieur du Conseil général précise les compétences, l’organisation et le fonctionnement de cette conférence.

Chaque autorité environnementale arrête son règlement intérieur

L’Ae et les MRAe arrêtent leurs règlements intérieurs. Toutefois, le règlement intérieur des MRAe doit être conforme à un référentiel fixant les principes généraux de leur organisation et de leur fonctionnement. Ce référentiel est arrêté par le ministre chargé de l’environnement et du développement durable, sur proposition des présidents des MRAe saisis par le vice-président du CGEDD. Ces règlements intérieurs sont publiés.

Dans les MRAe, les membres associés et les chargés de mission membres de la mission régionale ont voix délibérative, comme les membres permanents du CGEDD. La MRAe peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas ; jusqu’à présent cela ne pouvait concerner que des membres permanents.

Décret n2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable

Arrêté du 11 août 2020 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l’organisation du Conseil général de l’environnement et du développement durable pris pour l’application du décret n2015-1229 du 2 octobre 2015 (JO 13 août 2020, textes nos 3 et 6).

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