Travaux dans les concessions d’énergie hydraulique

Ce texte met à jour les règles applicables à l’hydroélectricité, en ce qui concerne notamment l’autorisation environnementale, l’évaluation environnementale et la participation du public.

Ce décret en Conseil d’État a pour objet principal de moderniser les procédures d’autorisation de travaux réalisés dans le cadre d’une concession d’énergie hydraulique.

Il améliore la cohérence entre le code de l’énergie et le code de l’environnement en ce qui concerne l’autorisation environnementale, l’évaluation environnementale et la participation du public, afin notamment de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires récentes. Il confie au concessionnaire la compétence de principe pour l’octroi des autorisations d’occupation temporaire du domaine public hydroélectrique concédé. Il complète et précise la réglementation applicable à ces concessions en matière de modification du contrat de concession et de règlement d’eau.

Occupation du domaine public concédé

Ainsi, le concessionnaire reçoit les demandes de titre d’occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée n’excède pas le terme normal de la concession. Il les instruit selon les règles ordinaires, puis il délivre le titre d’occupation sous réserve de l’accord du préfet ; cet accord est acquis si le préfet garde le silence pendant deux mois. En cas de refus d’une autorisation par le concessionnaire, la décision définitive est prise par le préfet.

Les conditions financières d’occupation du domaine public hydroélectrique concédé sont fixées par le concessionnaire, sous réserve du droit de Voies navigables de France à percevoir certaines redevances.

Lorsque le titre d’occupation est constitutif de droits réels, ses conditions financières sont soumises à l’accord du directeur départemental des finances publiques, qui est acquis s’il garde le silence pendant deux mois. Le titre d’occupation précise les éventuelles conditions ou servitudes auxquelles l’occupation est soumise pour garantir sa compatibilité avec l’exploitation de la concession.

Lorsque la demande de titre d’occupation concerne un immeuble faisant l’objet d’une superposition d’affectations, le concessionnaire consulte les autres affectataires du domaine public. Il peut déléguer la délivrance des titres d’occupation dont la durée n’excède pas le terme normal de la concession, par voie de convention, à l’un des autres affectataires du domaine public, sous réserve de l’accord du préfet. Dans ce cas, la convention de délégation prévoit les modalités de consultation de l’autorité concédante, l’avis conforme du concessionnaire ainsi que les modalités de répartition des redevances d’occupation entre les divers gestionnaires.

Les titres d’occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée excède le terme normal de la concession comportent une clause de substitution au profit de l’État.

La procédure d’octroi d’une concession d’énergie hydraulique n’est plus engagée lorsque l’autorité administrative l’a décidé, mais lorsqu’elle a publié l’avis de concession prévu à l’article R. 3122-1 du code de la commande publique (CCP).

Modification du contrat et évaluation environnementale

Les modifications des contrats de concession d’énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du CCP. Lorsque les modifications projetées sont soumises à évaluation environnementale, le préfet peut décider que le dossier de modification est soumis à certaines des consultations prévues par le code de l’énergie, en complément de la procédure de participation du public prévue par le code de l’environnement.

Lorsqu’elles n’y sont pas soumise, mais qu’elles sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs en matière de protection et de police de l’eau, elles font l’objet d’une étude d’incidence environnementale ; le préfet peut de même décider de procéder à des consultations prévues par le code de l’énergie, en complément de la procédure de participation du public prévue par le code de l’environnement.

Dans les autres cas, outre la procédure de participation du public requise, le cas échéant, en application du code de l’environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations que le préfet estime adaptées aux enjeux de ces modifications.

Modification du règlement d’eau

Quand il est envisagé de modifier le règlement d’eau de la concession, si la modification projetée n’est pas soumise à évaluation environnementale mais présente des dangers ou des inconvénients significatifs en matière de protection et de police de l’eau, elle fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale.

En complément de la procédure de participation du public, le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine, à celle de l’éventuel comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau, et à celles qu’il estime adaptées aux enjeux de la modification projetée, dont éventuellement celle du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst).

Ouvrages prévus par le cahier des charges

En ce qui concerne les ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession, les projets d’exécution de ces ouvrages sont adressés par le concessionnaire au préfet. La conception d’un projet de barrage classé respecte les obligations fixées à l’article R. 214-119 du code de l’environnement. Les projets d’exécution sont accompagnés, le cas échéant, de l’étude de dangers prévue par l’article R. 214-115 du même code.

Le préfet consulte les autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, l’éventuel comité de suivi et les organismes dont il juge la consultation adaptée aux enjeux. Il peut demander l’avis du Coderst sur les prescriptions qu’il envisage ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande.

Le préfet notifie le projet d’arrêté ou le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande au concessionnaire, qui dispose de deux mois pour présenter ses observations. Au vu de ces observations, il statue par arrêté sur l’autorisation d’exécuter les travaux. Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l’ouvrage considéré, établis par un organisme agréé, et les échéances auxquelles ces documents sont transmis au préfet.

Lorsque les incidences des projets de travaux n’ont pas pu être complètement identifiées ou appréciées dans le cadre de l’étude d’impact ou de l’étude d’incidence jointe à la demande de concession ou de modification de la concession, le projet d’exécution de ces travaux comporte une actualisation de cette étude, ou une étude d’impact s’il s’avère que celle-ci est requise et n’a pas été réalisée auparavant. Le projet d’exécution est soumis aux consultations et aux procédures de participation du public prévues par le code de l’environnement dans ces différents cas.

Travaux en attente depuis plus de cinq ans

Lorsque la demande de concession ou de modification a fait l’objet d’une enquête publique et que les travaux n’ont pas été entrepris dans les cinq ans à compter de l’octroi de la concession ou la modification, les projets d’exécution de ces travaux sont soumis à une nouvelle enquête publique, sauf si le préfet décide de proroger la durée de sa validité.

Les travaux de construction ou de reconstruction d’un barrage de classe A ne peuvent débuter qu’après l’intervention de l’avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la manière de limiter les risques que pourrait faire courir l’ouvrage à la sécurité publique, y compris durant le chantier.

Encadrement de la première mise en eau

La première mise en eau d’un barrage est réalisée suivant les règles énoncées à l’article R. 214-121 du code de l’environnement. La demande de première mise en eau peut être rejetée lorsque le concessionnaire ne s’est pas conformé au projet approuvé, ou en raison des risques que le barrage présente pour la sécurité publique. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les conditions des opérations de récolement : elles sont obligatoires avant la mise en service d’un barrage nouveau ou modifié. Pour les autres travaux, l’arrêté d’autorisation peut prévoir qu’il est procédé au récolement.

Les mêmes règles s’appliquent, avec les adaptations ci-après, aux autres projets de travaux envisagés dans le périmètre de la concession, s’ils relèvent des missions du concessionnaire mais ne font pas partie des ouvrages à établir en application du cahier des charges.

Entretien, maintenance et grosses réparations

Les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations font l’objet d’une évaluation environnementale, de manière systématique ou après un examen au cas par cas, en fonction des critères et des seuils précisés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Les projets d’exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, mais qui correspondent à des opérations soumises à autorisation ou à déclaration dans la nomenclature des Iota, comprennent une étude d’incidence environnementale.

Lorsque ces travaux correspondent à des Iota soumis à déclaration et qu’ils ne modifient ni la géométrie ni le niveau de sûreté ni la fonctionnalité d’un ouvrage de la concession, le silence gardé par le préfet plus de deux mois à compter de la réception des projets d’exécution vaut autorisation de ces travaux.

Les projets d’exécution des autres travaux qui ne modifient aucun de ces éléments, qui ne sont soumis ni à évaluation et qui ne relèvent pas de la nomenclature des Iota sont dispensés d’autorisation. À l’inverse, les projets de travaux qui modifient la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d’un ouvrage de la concession sont soumis aux procédures détaillées ci-dessus, lorsqu’ils sont prévus par une personne autre que le concessionnaire ou ses prestataires et qu’ils seront réalisés dans le périmètre de la concession ; ces formalités sont accomplies par le concessionnaire.

Une seule autorisation pour les travaux réguliers

Les travaux présentant un caractère régulier peuvent être autorisés par le règlement d’eau de la concession ou par une autorisation spécifique unique instruite selon les mêmes modalités que ci-dessus.

Les travaux urgents visant à prévenir un danger grave sont dispensés de ces formalités, sous réserve d’une notification immédiate au préfet, accompagnée d’une description justifiée de la situation d’urgence, des modalités d’intervention et des mesures prises pour préserver l’eau et les milieux aquatiques. Le préfet détermine les moyens de surveillance et d’intervention que le concessionnaire doit engager et les mesures conservatoires nécessaires à la préservation de l’eau. À l’issue des travaux, le concessionnaire lui adresse un compte rendu où il détaille notamment l’impact des travaux sur la préservation de l’eau.

Quand le préfet prend des arrêtés complémentaires fixant des prescriptions pour assurer la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques, il peut au préalable consulter le Coderst, mais cette formalité n’est plus obligatoire. Si cette demande de prescriptions complémentaires émane du concessionnaire, le préfet peut toujours la rejeter tacitement, mais le délai pour ce faire est porté de trois à quatre mois.

Si le concessionnaire envisage de modifier le mode d’utilisation des ouvrages et qu’il pourrait en résulter un changement notable des impacts sur l’eau et les milieux aquatiques, ce projet doit être au préalable porté à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. Le préfet prescrit par arrêté les mesures rendues nécessaires par cette modification ou modifie, s’il y a lieu, le règlement d’eau de la concession.

Tout incident ou accident doit être déclaré au préfet dans les meilleurs délais, s’il a ou risque d’avoir un impact notable sur l’exécution du contrat de concession, ou s’il cause ou risque de causer des dangers ou inconvénients significatifs envers la protection de l’eau et des milieux aquatiques. Si cet incident ou accident présente un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux, les mesures prévues par l’article L. 211-5 du code de l’environnement s’appliquent.

Relèvement de la redevance

L’article L. 523-1 du code de l’énergie prévoit que le concessionnaire paie une redevance proportionnelle à la production d’électricité, dont le montant est calculé selon les modalités détaillées à l’article R. 523-3. Le présent texte modifie légèrement ce mode de calcul pour les dix premières années de la concession. Et à partir de la onzième année, la constante inscrite dans la formule de calcul augmente de 26 %, en passant de 1,428 à 1,798.

Le concessionnaire ne consulte plus l’éventuel comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau avant tous travaux ou opérations faisant l’objet d’une procédure d’autorisation, mais uniquement si ces travaux ou opérations présentent des dangers ou inconvénients significatifs à l’égard de la protection de l’eau et des milieux aquatiques.

Le présent décret se conclut par deux articles précisant les modalités d’application de ses dispositions aux concessions en cours, aux projets déjà déposés et aux procédures en cours.

Décret n2020-1027 du 11 août 2020 relatif aux autorisations de travaux dans les concessions d’énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions réglementaires applicables à ces concessions (JO 13 août 2020, texte n1).

Retour