Autorisation d’un plan ou d’un projet affectant une ZSC

La CJUE rappelle le rôle essentiel de l’autorité environnementale, dont les avis ne peuvent pas être contournés.

Saisi par la branche italienne du Fonds mondial pour la nature (WWF Italia) et d’autres associations, le tribunal administratif régional pour le Latium a besoin de savoir si le droit italien est bien conforme à la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive Habitats. Il demande par conséquent une décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.

Plus précisément, l’affaire qui motive cette demande concerne un site Natura 2000 classé en tant que zone spéciale de conservation (ZSC), et surtout les mesures de conservation que les États membres doivent prendre au profit de ces zones, en application de l’article 6 de la directive. Les paragraphes 3 et 4 de cet article permettent d’appliquer un plan ou de réaliser un projet dans une ZSC, mais sous des conditions et selon des modalités très précises.

La CJUE confirme d’abord qu’une réglementation nationale ne viole pas cet article 6 si elle permet la poursuite de la procédure d’autorisation d’un plan ou d’un projet dont les incidences sur une ZSC ne peuvent pas être atténuées et sur lequel l’autorité publique compétente en matière d’environnement a déjà rendu un avis négatif. Il faut toutefois que cette poursuite soit dictée par des raisons impératives d’intérêt public majeur. Il faut aussi qu’il n’existe pas une solution alternative comportant des inconvénients moindres pour l’intégrité de la zone concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Non à l’atténuation, oui à la compensation

Lorsqu’un plan ou projet a fait l’objet d’une évaluation défavorable de ses incidences sur une ZSC, en application du paragraphe 3, et que l’État membre concerné a néanmoins décidé de le réaliser pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, en application du paragraphe 4, l’article 6 s’oppose à une réglementation nationale permettant que ce plan ou projet soit, avant son adoption définitive, complété par des mesures d’atténuation de ses incidences sur cette zone, puis que l’évaluation desdites incidences soit poursuivie. En revanche, dans la même hypothèse, une réglementation nationale peut définir des mesures de compensation dans le cadre de la même décision.

Une réglementation nationale est conforme à la directive si elle prévoit que c’est l’auteur de la demande qui réalise l’étude des incidences du plan ou du projet en cause sur la ZSC concernée, sur la base de laquelle l’autorité compétente procède à l’évaluation de ces incidences.

Un plan ou projet modifié doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale

En revanche, elle lui est contraire si, après une évaluation négative d’un plan ou projet par l’autorité environnementale, elle permet à l’autorité administrative de charger l’auteur de la demande d’intégrer des prescriptions, des observations et des recommandations de caractère paysager et environnemental dans le plan ou projet définitif, sans que le plan ou projet ainsi modifié ne fasse l’objet d’une nouvelle évaluation par l’autorité environnementale.

Enfin, si la directive Habitats laisse aux États membres le soin de désigner l’autorité compétente pour évaluer les incidences d’un plan ou d’un projet sur une ZSC, elle s’oppose à ce qu’une quelconque autorité poursuive ou complète cette évaluation, une fois celle-ci réalisée.

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — WWF Italia o.n.l.u.s., e.a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS) (Affaire C-411/19) (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Article 6 – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Zones spéciales de conservation – Réalisation d’un tronçon routier – Évaluation des incidences de ce projet sur la zone spéciale de conservation concernée – Autorisation – Raisons impératives d’intérêt public majeur) (JOUE C 297, 7 sept. 2020, p. 17).

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