o Code minier : encore un bout de réforme

La majorité de ces modifications et corrections concernent la protection de l’environnement et la gestion de l’eau.

C’est nouveau, ça vient de sortir : voici l’ordonnance rectificative. Le rapport qui la présente résume ce concept en termes fort diplomatiques : « La présente ordonnance rectificative vise à finaliser la réforme du code minier nouveau en apportant, outre la correction d’erreurs matérielles, les derniers ajustements et précisions nécessaires pour rendre pleinement opérante sa partie législative. »

De manière un peu moins hypocrite, il faut douze pages du Journal officiel pour corriger les erreurs et incohérences que les ordonnances du 13 avril 2022 ont introduites dans le code minier. Toutes ? Espérons-le, car l’habilitation législative qui fonde le présent texte expire le 25 novembre 2022.

Ensuite, s’il subsiste des erreurs, ou si la présente ordonnance en a introduit de nouvelles, il faudra une loi ou une nouvelle habilitation législative ; et avec la composition actuelle de l’Assemblée nationale, ce sera toute une affaire, car l’extrême gauche ne laissera pas passer une telle occasion de s’attaquer à la politique minière de la majorité actuelle. Ce sera pourtant nécessaire un jour ou l’autre, car ces corrections comportent encore de nouvelles coquilles, pas dramatiques, mais tout de même déplaisantes.

Entrée en vigueur reportée de six mois

Parmi toutes ces corrections et compléments, on peut en noter une essentielle : le report de six mois de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n2022-534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers, désormais fixée au 1er juillet 2023. Les textes et les réformes administratives qui doivent permettre de l’appliquer ne sont pas encore au point. Toutefois, les sanctions administratives prévues par la nouvelle rédaction de l’article L. 173-2 du code minier s’appliquent aux constats effectués après le 12 novembre 2022.

Concernant l’ordonnance n2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier, les modifications sont beaucoup plus nombreuses. Pour commencer, l’entrée en vigueur de ce texte est également reportée de six mois, au 1er juillet 2024, sauf certaines dispositions parmi lesquelles l’obligation de soumettre l’autorisation de recherches de gîtes géothermiques à enquête publique et à mise en concurrence.

Mettre à jour l’étude de faisabilité environnementale

Un nouvel article L. 114-5-1 est ajouté au code minier : si les conditions d’exploration ou d’exploitation qui ont fondé le titre minier initial connaissent un changement substantiel, et si cela rend obsolètes tout ou partie du mémoire ou de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, l’autorité compétente peut imposer la mise à jour de ce mémoire ou de cette étude. Il peut en résulter une modification du cahier des charges annexé à la décision d’attribution, après consultation du détenteur du titre minier.

L’article L. 124-2-5 du code minier est réécrit : si une ressource géothermale est découverte peu avant l’expiration d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, et si le titulaire du permis a besoin de réaliser des tests de production pour établir la rentabilité technique et économique de ce gîte, il peut obtenir une prolongation du permis durant trois ans au plus. Cette prolongation est accordée sans nouvelle analyse environnementale, économique et sociale, ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni procédure de participation du public. La demande de prolongation est adressée six mois avant l’expiration du permis à l’autorité compétente, dont le silence vaut acceptation au bout de six mois.

Quelques dispositions sont ajoutées dans l’article L. 134-10 du code minier, qui concerne la prolongation du permis d’exploitation de gîtes géothermiques. Cette prolongation ne peut être accordée qu’après une enquête publique réalisée conformément au code de l’environnement.

En outre, si le permis d’exploitation vient normalement à expiration définitive avant qu’il n’ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation n’est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.

Une sanction si la protection de l’eau n’a pas été prise en compte

L’article L. 142-4 du code minier, dans sa version précédente, prévoit que la prolongation d’une concession minière est précédée d’une mise en concurrence dans certains cas ; la présente ordonnance y ajoute le cas où le concessionnaire n’a pas pris en compte les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 au cours de la période précédente. Parmi ces intérêts figure la protection des ressources en eau et des milieux aquatiques.

Comme les deux précédentes, l’ordonnance n2022-537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre-mer du code minier voit sa date d’entrée en vigueur repoussée de six mois, au 1er juillet 2024. Toutefois, l’entrée en vigueur est le 12 novembre 2022 pour la soumission des autorisations d’exploitation délivrées dans les départements et régions d’outre-mer à la procédure d’évaluation environnementale.

Évaluation au cas par cas des petites exploitations

Dans les départements et régions d’outre-mer, l’article L. 611-8 du code minier a prévu une procédure particulière pour les demandes d’autorisation d’exploitation minière portant sur un périmètre de 25 hectares ou moins. Le présent texte ajoute que cette demande est soumise à une évaluation environnementale, le cas échéant, après un examen au cas par cas.

L’autorisation de recherches minières en Guyane, prévue par l’article L. 621-4-1 du code minier, est précisée par des articles L. 621-17 à L. 621-28. Elle ne concerne que le domaine public ou privé de l’État, sur un périmètre dont la superficie ne peut excéder 3 km2 et pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

L’acte autorisant les recherches fixe les prescriptions à respecter pour assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier ; il peut être complété sur ce point à tout moment. L’autorisation vaut, selon le cas, autorisation ou déclaration au titre de la police de l’eau.

L’article L. 124-1-4 du code minier fixe les règles applicables en présence d’une connexion hydraulique entre deux gîtes géothermiques ou entre un éventuel gîte géothermique et une mine ou un projet de mine. Il est intégralement réécrit et sera complété par un décret en Conseil d’État. Si l’existence d’une connexion directe est démontrée entre un gîte déjà couvert par un titre de géothermie et un gîte pour lequel un titre de recherches a été demandé, l’autorité compétente peut fixer un périmètre de protection à l’intérieur duquel elle peut interdire ou soumettre à prescriptions les travaux susceptibles de porter préjudice à l’activité couverte par le titre de géothermie préexistant.

Prouver la connexion hydraulique entre deux gîtes

Si un titre de recherches de gîtes géothermiques est demandé sur une surface déjà couverte par un titre minier, il n’est accordé qu’avec l’accord du titulaire de ce titre minier. Si ce titulaire refuse, l’autorité compétente peut lui demander d’établir, dans un délai qu’elle fixe, l’existence d’une connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui faisant l’objet de la demande. Au vu des résultats des analyses qui lui sont communiquées, l’autorité compétente peut accorder le titre de recherches, en précisant dans le cahier des charges, le cas échéant, les prescriptions à respecter par son titulaire. À défaut de production d’éléments probants dans le délai imparti, le titre de recherches peut être délivré.

L’article L. 164-1-1 du code minier est complété : un arrêté des ministres chargés des mines, de l’environnement et de l’énergie établit une certification concernant les travaux sur un gîte géothermique de minime importance. Les exigences techniques de cette certification doivent être respectées pour les travaux de forage et les travaux de remise en état exécutés pour l’exploitation d’un tel gîte. Cette nouvelle certification remplacera la qualification actuelle.

L’article L. 173-2 porte sur les sanctions administratives. Il prévoit que des travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine peuvent faire l’objet de prescriptions spécifiques fixées par l’autorité administrative pour préserver les intérêts énumérés à l’article L. 161-1. Cette obligation est étendue aux travaux de recherches ou d’exploitation d’un gîte géothermique, y compris de minime importance. En cas de manquement à ces obligations, l’autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d’office, à l’exécution des mesures prescrites, aux frais de l’explorateur ou de l’exploitant.

L’article L. 174-5 concerne les plans de prévention des risques miniers élaborés par l’État. Le présent texte précise qu’un tel plan peut être révisé selon la même procédure que pour son élaboration ; mais si la révision ne concerne qu’une partie des communes concernées, la concertation, les consultations et l’enquête publique ne sont réalisées que dans ces communes. Il peut également être modifié, si cette modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. L’enquête publique est alors remplacée par une mise à disposition du public, selon des modalités permettant au public de formuler ses observations et à l’autorité compétente d’en tenir compte.

Infractions constatées par les inspecteurs de l’environnement

L’article L. 511-1 donne la liste des personnes chargées de rechercher et de constater les infractions au droit minier. Le présent texte y ajoute les inspecteurs de l’environnement et les ingénieurs ou techniciens désignés par le ministre chargé de la police des mines.

L’article L. 621-10 prévoit une procédure allégée pour certains permis de recherches minières en Guyane. Il est réécrit par le présent texte : la demande de permis exclusif de recherches est dispensée de l’analyse environnementale, économique et sociale, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État et que la durée demandée est inférieure ou égale à cinq ans. Elle est assortie d’une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret. L’instruction de cette demande comporte une mise en concurrence et la participation du public. Ce permis ne peut pas être prolongé.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier

Ordonnance no 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier (JO 11 nov. 2022, textes nos 25 et 26).

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