Covid-19 : marchés publics et fonds européens

Pendant un an, les entreprises en difficulté seront protégées dans le cadre des marchés publics.

Partie avec quatre articles, cette loi fourre-tout en compte finalement soixante et un, à l’issue de débats parlementaires très fournis. Cinq de ces articles sont susceptibles d’avoir un impact sur le domaine de l’eau :

Art. 38 (non codifié) : Par dérogation à l’article L. 2195-4 du code de la commande publique, l’acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d’un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus (NDLR : cette formulation contradictoire signifie sans doute « jusqu’au 10 juillet 2021 inclus »).

Art. 54 (non codifié) : Une ordonnance, prise avant le 19 décembre 2020, pourra prolonger au-delà de la période initialement fixée la durée de la délégation de gestion aux régions, prévue pour la gestion des programmes européens à l’article 78 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Elle pourra comporter les adaptations de la gestion de ces programmes rendues nécessaires par l’évolution du droit de l’Union européenne.

Art. 56 (réécriture du premier alinéa de l’article L. 122-4 du code du service national) : Au titre de la coopération internationale, les volontaires internationaux participent à l’action de la France dans le monde, notamment en matière d’aide publique au développement, d’environnement, de développement technique, scientifique et économique et d’action humanitaire. Ils concourent aux missions et au bon fonctionnement des services de l’État à l’étranger (NDLR : autrement dit, ils feront fonctionner les consulats).

Art. 58 (non codifié) : Des ordonnances, prises avant le 19 décembre 2020, pourront prescrire le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d’organismes publics ou privés, établis par la loi, chargés d’une mission de service public et dont les disponibilités sont majoritairement issues de ressources prévues par la loi. Cela ne concerne pas les catégories d’organismes exclus par le présent article.

Art. 60 (non codifié) : L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai et de manière circonstanciée des mesures réglementaires d’application des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi. Ils sont également informés de manière régulière de leur état de préparation et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Loi no 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO 18 juin 2020, texte no 1)

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