Débats sur les projets hydroélectriques

Un comité de projet débattra de la faisabilité et de la localisation des nouvelles centrales concédées.

Ajouté au code de l’énergie par l’article 16 de la loi n2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, l’article L. 211-9 du code de l’énergie impose au porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un certain seuil de créer à ses frais un comité de projet, sauf dans certains cas.

Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes d’implantation et leurs établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les communes limitrophes. Cet article devait être précisé par un décret en Conseil d’État, que voici. Le présent texte entre en vigueur le 24 juin 2024. Il ne s’applique pas aux projets dont la première demande d’autorisation aura été déposée avant cette date.

Installations hydrauliques concédées

Le comité de projet assure une concertation préalable des parties prenantes sur la faisabilité et les conditions d’intégration dans le territoire des projets d’installation de production d’énergies renouvelables. Il est notamment compétent pour les installations de géothermie définies au premier alinéa de l’article L. 112-1 du code minier qui relèvent du régime de l’autorisation prévu par l’article L. 162-3 du même code, et pour les installations hydrauliques placées sous le régime de la concession mentionné à l’article L. 511-5 du code de l’énergie.

Pour ces installations, il est composé du porteur de projet, d’un représentant de chaque commune d’implantation du projet, d’un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont ces communes et d’un représentant de chaque commune limitrophe des communes d’implantation du projet.

Pour les installations hydrauliques, il comporte un représentant, non pas des communes limitrophes, mais de chaque commune dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève.

À la demande d’un de ses membres, le comité peut ouvrir ses réunions au préfet ou à son représentant, à un représentant du gestionnaire de réseau public de distribution concerné, à un représentant du gestionnaire de réseau public de transport d’énergie concerné et à toute autre partie intéressée.

Réunion avant la première demande d'autorisation

Le comité de projet se réunit avant le dépôt de la première demande d’autorisation du projet afin de débattre de la faisabilité et des conditions d’intégration dans le territoire couvert par celui-ci. Le porteur de projet lui indique les conséquences qu’il entend tirer des observations qui seront émises dans ce cadre. Il lui présente les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire.

Il lui présente aussi les principales caractéristiques des équipements créés ou aménagés en vue de sa desserte, les options de localisation envisagées, avec un plan parcellaire et des références cadastrales, une justification du choix du site et un extrait du zonage des documents d’urbanisme applicables, les options de raccordement envisagées et, le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d’implantation. Ces éléments sont accessibles au public par voie électronique.

Décret n2023-1245 du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet prévu à l’article L. 211-9 du code de l’énergie (JO 24 déc. 2023, texte n49).

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