Encadrement de l’autosurveillance

Dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau, certains paramètres portent sur la qualité de l’eau, d’autres sur le bon fonctionnement des installations.

Un arrêté du 12 février 2007 fixait les conditions que devaient respecter les laboratoire réalisant les prélèvements et les analyses des eaux dans le cadre de l’autosurveillance des eaux produites ou distribuées, et ceux portant sur les eaux minérales naturelles (EMN). Il est abrogé et remplacé par le présent texte, en ce qui concerne uniquement l’autosurveillance, appelée officiellement la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau. Pour les EMN, l’article R. 1322-44 du CSP ne permet plus à des laboratoires simplement agréés de réaliser ces opérations.

Le programme de tests et d’analyse de l’autosurveillance est défini sur la base d’une analyse des dangers que peuvent présenter les installations du système de production et de distribution d’eau, réalisée dans le cadre du PGSSE lorsqu’il existe. Il est complémentaire au programme d’analyses du contrôle sanitaire appliqué par l’ARS. Il fournit des informations sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement des installations et sur l’efficacité des traitements mis en place. Il permet de déterminer les éventuelles mesures correctives à appliquer afin de limiter les risques pour la santé humaine, de vérifier leur efficacité et de s’assurer que ces mesures n’introduisent pas un nouveau danger dans le système de production ou de distribution de l’eau.

La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau procède à une surveillance des paramètres permettant d’apprécier l’existence d’un risque émergent, notamment ceux identifiés dans le programme de vigilance. Elle réévalue la validité de ce programme périodiquement, et au minimum tous les six ans, et elle le met à jour en tant que de besoin.

Personnel qualifié, matériel et protocoles fiables

Les prélèvements d’échantillons, les mesures de terrain et les analyses sont réalisés par des opérateurs qualifiés et de préférence selon des méthodes normalisées. La fiabilité des matériels utilisés et des protocoles appliqués, ainsi que la compétence et la qualification du personnel, sont garanties par le système de gestion de la qualité mis en place par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau.

Les résultats analytiques obtenus dans le cadre de la réalisation du programme d’autosurveillance peuvent être pris en compte au titre du contrôle sanitaire des eaux, à condition que le laboratoire soit accrédité pour les prélèvements et les analyses des paramètres objets de la surveillance par le Comité français d’accréditation ou par un organisme équivalent, et que les méthodes utilisées permettent d’assurer le respect des exigences précisées dans l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau peut surveiller la qualité de l’eau à l’aide de dispositifs de mesure en continu pour des paramètres qu’elle détermine en fonction du contexte local et lorsqu’un traitement de désinfection est utilisé.

Elle s’assure de leur bon fonctionnement en comparant régulièrement les résultats obtenus à ceux de mesures ponctuelles effectuées in situ ou en laboratoire selon les préconisations du système de gestion de la qualité. Les dispositifs de mesure en continu font l’objet d’une maintenance selon les préconisations du fournisseur, d’une vérification des mesures, d’un étalonnage et d’un ajustage en tant que de besoin, en assurant une traçabilité des opérations.

Paramètres pour suivre le bon fonctionnement des installations

Le programme d’autosurveillance comprend la surveillance des paramètres d’intérêt identifiés lors de l’analyse des dangers. Il comprend aussi la surveillance du paramètre turbidité, pour vérifier l’efficacité de l’élimination physique au moyen de procédés de filtration. Il comprend la surveillance du paramètre coliphages somatiques, afin de vérifier, si nécessaire, l’efficacité des procédés de traitement des eaux brutes contre les virus pathogènes.

Lorsqu’un traitement de désinfection est appliqué, le programme comprend la surveillance du paramètre chlore et de sous-produits de désinfection, afin d’évaluer l’efficacité du traitement de désinfection, la rémanence du chlore et la présence de sous-produits de la désinfection en tout point et jusqu’au bout du réseau de distribution. Il comprend la surveillance de l’équilibre calco-carbonique, afin de prévenir ou d’anticiper les phénomènes de corrosion ou d’entartrage des réseaux de distribution et une éventuelle dégradation de la qualité de l’eau du réseau.

Si nécessaire, dans des secteurs identifiés, il comprend la surveillance de tout autre paramètre caractéristique d’une dégradation de la qualité de l’eau prélevée ou au cours de la distribution, tel que le chlorure de vinyle monomère, au regard des limites de qualité fixées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié. Une annexe définit des valeurs maximales de référence et les modalités de cette surveillance pour la turbidité, les coliphages somatiques, le résiduel de désinfectant, les sous-produits de désinfection, la concentration en chlore libre et total au cours de la phase de distribution, et l’équilibre calco-carbonique.

Le plan de surveillance est transmis annuellement au directeur général de l’ARS et mis à la disposition du préfet. Les résultats des analyses de surveillance sont mis à la disposition du directeur général de l’ARS. En cas de non-conformité aux limites de qualité définies par l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié, les résultats des analyses de la surveillance sont transmis au plus tard dans les 48 heures au directeur général de l’ARS et au préfet. Les résultats des analyses de surveillance sont adressés conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d’analyses précisées par le directeur général de l’ARS.

Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d’analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique (JO 31 déc. 2022, texte n164).

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