o Information du public sur les risques naturels

Ce décret modifie notamment le contenu du dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) établi par le préfet, et celui du document d’information communal sur les risques majeurs (Dicrim) établi par le maire.

Depuis 2001, en application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement (c. envir.), toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire, et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

Cet article a été modifié et complété une demi-douzaine de fois. La dernière modification a été réalisée par l’article 10 de la loi n2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. En conséquence, les articles R. 125-10 à R. 125-16 c. envir., qui appliquent cet article L. 125-2, sont modifiés par le présent décret en Conseil d’État, de même que deux articles du code de la sécurité intérieure (CSI). Voici le détail de ces modifications :

• Art. R. 125-10 c. envir. (modifié) : Modification de la liste des catégories de communes dans lesquelles s’appliquent les articles R. 125-9 et suivants. Ce sont notamment celles où existe un plan particulier d’intervention établi en application des articles R. 741-18 et suivants du CSI, qui vise entre autres les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d’une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d’une hauteur d’au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel.

Territoires à risque important d’inondation

Ce sont aussi les communes où existe un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) prescrit ou approuvé, mentionné à l’article L. 562-1 c. envir., ou l’un des documents valant PPRN en application de l’article L. 562-6 c. envir., ainsi que les communes situées dans un des territoires à risque important d’inondation mentionnés à l’article L. 566-5 c. envir. Ce sont enfin les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque naturel ou technologique majeur particulier.

• Art. R. 125-11 c. envir. (modifié) : Comme précédemment, l’information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.

Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) établi par le préfet, ainsi que dans un document d’information communal sur les risques majeurs (Dicrim) établi par le maire. Elle comprend également la liste des arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, consultable sur georisques.gouv.fr

Mais cet article ne précise plus le contenu du DDRM ni ses modalités d’élaboration et de transmission aux maires. Il ne précise plus davantage le contenu du Dicrim ni le détail des moyens que le maire doit employer pour le communiquer au public. Tous ces éléments sont transférés dans les articles suivants.

• Art. R. 125-12 c. envir. (réécrit) : La nouvelle rédaction de cet article reprend et modifie les dispositions de l’article R. 125-11 concernant le contenu du DDRM : celui-ci comprend la liste de toutes les communes visées par l’article R. 125-10, avec l’énumération de tous les risques pour chaque commune et de leurs conséquences prévisibles, la chronologie des événements et accidents connus et significatifs en lien avec ces risques, et l’exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.

Cartographie des zones exposées aux risques

Le DDRM est mis à jour en tant que de besoin et révisé au moins tous les cinq ans. Il est mis à la disposition du public par voie électronique et publié au recueil des actes administratifs. Le préfet le transmet aux maires des communes et aux présidents des établissements de coopération intercommunale intéressés. Il met aussi à la disposition de ces maires les informations contenues dans les documents mentionnés à l’article R. 125-10 concernant le territoire de chacune d’elles, ainsi que les cartographies existantes des zones exposées.

• Art. R. 125-13 c. envir. (réécrit) : La nouvelle rédaction de cet article reprend et modifie les dispositions de l’article R. 125-11 concernant le contenu du Dicrim : celui-ci reprend les informations communiquées par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la commune. Ces mesures comprennent les consignes de sécurité à appliquer en cas de réalisation du risque.

Le Dicrim est mis à jour en tant que de besoin, notamment lorsque le préfet communique une information nouvelle relative à un risque majeur ou, le cas échéant, afin de tenir compte de la mise à jour du plan communal de sauvegarde prévu à l’article L. 731-3 du CSI. Il est révisé au moins tous les cinq ans.

Inciter la population à participer aux exercices

Le maire fait connaître au public l’existence du Dicrim par tout moyen approprié, notamment par voie électronique. Le document et ses annexes sont consultables sans frais à la mairie. En outre, le maire organise, au moins une fois tous les deux ans, des actions de communication relatives aux risques majeurs et aux mesures de prévention et de sauvegarde. Cette communication a notamment pour objet d’inciter la population à participer aux exercices prévus par l’article L. 731-3 du CSI.

• Art. R. 125-14 c. envir. (modifié) : Dans les communes mentionnées à l’article R. 125-10, lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l’exige, le maire peut imposer l’affichage des consignes de sécurité figurant dans le Dicrim, dans les mêmes locaux et terrains que ceux figurant dans la version précédente de cet article.

Toutefois, pour les campings et assimilés, la description est plus large que dans la rédaction précédente : ce sont les terrains aménagés permanents pour l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs soumis à permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure à cinquante campeurs sous tente ou à quinze tentes ou caravanes, résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs à la fois.

En outre, dans les locaux et terrains visés par le présent article, l’affichage des consignes de sécurité prévues aux articles R. 741-18 et suivants du CSI, relatifs aux plans particuliers d’intervention (PPI), est obligatoire.

Consignes pour l’évacuation des campings

• Art. R. 125-16 c. envir. (modifié) : Dans les terrains de camping et de stationnement des caravanes situés dans des zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation doivent toujours être affichées, à raison d’une affiche par tranche de 5 000 m2. Mais ces affiches n’ont plus à être choisies parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs, puisque ces modèles n’existent plus.

• Art. R. 661-11 c. envir. (nouveau) : Les articles précédents s’appliquent dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, mais les références à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

• Art. R. 741-30 CSI (modifié) : En application de la nouvelle rédaction de l’article R. 125-14 c. envir., ce ne sont plus les maires qui affichent les consignes de sécurité prévues aux articles R. 741-18 et suivants du CSI dans la zone d’application d’un PPI, mais les propriétaires ou exploitants des locaux ou terrains mentionnés à cet article R. 125-14 et situés dans cette zone.

• Art. R. 763-2 CSI (modifié) : pour l’application de l’article R. 741-30 du CSI dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, les références à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Décret no 2023-881 du 15 septembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement (JO 17 sept. 2023, texte n9).

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