Iota : niveaux à prendre en compte pour les rejets et les sédiments

19 paramètres en plus pour les rejets, 17 pour les sédiments.

En application de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota), annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, un arrêté du 9 août 2006 a fixé les niveaux à prendre en compte lors d’une analyse des rejets dans les eaux de surface ou des sédiments. En application du décret no 2020-828 du 30 juin 2020 qui a supprimé le niveau de référence R2 de l’une des rubriques de cette nomenclature, le présent arrêté fixe de nouveaux niveaux ; tout comme ce décret, il s’applique aux nouvelles déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.

Débit du milieu récepteur multiplié par la NQE

Ainsi, la qualité des rejets dans les eaux de surface est appréciée au regard des seuils de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature dont le niveau de référence R1 est désormais défini de deux manières différentes, selon que le débit moyen annuel journalier du milieu récepteur est connu ou non. S’il est connu, le flux R1 retenu pour un paramètre donné est égal à la valeur de ce débit multiplié par la norme de qualité environnementale (NQE) de ce paramètre, exprimée en concentration moyenne annuelle dans l’eau.

Les valeurs des NQE sont celles des annexes 3 et 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. Pour le mercure, en l’absence d’une norme en concentration moyenne annuelle, le calcul est effectué à partir de la concentration maximale admissible.

Si le débit du milieu récepteur n’est pas connu ou si le paramètre ne possède pas de NQE dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié, le niveau de référence R1 est celui du tableau I annexé au présent texte.

Huit métaux et neuf pesticides en plus

Dans ce tableau, par rapport au niveau R1 en vigueur depuis 2006, on notera le relèvement de la DBO5, qui passe de 6 kg/j à 9 kg/j, la disparition du paramètre Métaux et métalloïdes (Metox) et, surtout, l’ajout de dix-neuf paramètres : huit métaux ou métalloïdes, les sels dissous et neuf pesticides ou sous-produits. S’y ajoutent les Escherichia coli si le rejet est situé à moins de 1 km d’une zone conchylicole ou de culture marine, d’une prise d’eau potable ou d’une zone de baignade.

Par ailleurs, la qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au regard des seuils de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature, dont les niveaux de référence N1 et N2 sont précisés dans quatre tableaux, au lieu deux dans le texte de 2006.

Le tableau II, qui indique les niveaux relatifs aux éléments traces, n’est pas modifié. À l’inverse, le tableau III, qui indique les niveaux relatifs aux polychlorobiphényles (PCB), voit toutes ses valeurs révisées en forte baisse, tandis que le paramètre PCB totaux est supprimé.

Le présent texte ajoute un tableau III bis, qui indique les niveaux relatifs aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : seize paramètres y sont détaillés. Il ajoute également un tableau III ter, qui indique les niveaux relatifs au tributylétain (TBT) et ne comporte que ce paramètre, avec une valeur de 100 μg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm pour le niveau de référence N1, et de 400 µg/kg pour le niveau de référence N2.

Quant à la qualité des sédiments extraits de cours d’eau ou de canaux, elle est appréciée au regard des seuils de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S1 est toujours précisé dans le tableau IV, identique à celui de 2006.

Arrêté du 30 juin 2020 modifiant l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement (JO 2 juill. 2020, texte no 21)

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