MTD pour le traitement du bois et des effluents qui en proviennent

La plupart des ICPE relevant de la rubrique n3700 sont concernées, ainsi que les stations d’épuration industrielles qui traitent leurs effluents.

Cet arrêté de prescriptions techniques transpose en droit français la décision d’exécution (UE) 2020/2009 de la Commission du 22 juin 2020 établissant les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le traitement de surface à l’aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.

Il définit d’abord son champ d’application : ce sont certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui relèvent des rubriques nos 3700 ou 3710 de la nomenclature des installations classées.

La rubrique n3700 est intitulée « Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 m3/j, autre que le seul traitement contre la coloration », et toutes les ICPE relevant de cette rubrique sont soumises à autorisation. Certaines activités sont toutefois exclues du champ du présent texte : la modification chimique, l’hydrophobisation, par exemple au moyen de résines, le traitement contre les colorations et le traitement à l’ammoniaque.

Stations d’épuration soumises à autorisation

La rubrique no 3710 est intitulée « Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant des rubriques 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V » du code de l’environnement, soit ses articles R. 515-58 et suivants. Autrement dit, ce sont les stations d’épuration industrielles qui traitent les effluents des ICPE soumises à autorisation et relevant de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite IED. Elles sont toutes soumises à autorisation.

Toutefois, le présent texte ne s’applique qu’à celles qui traitent uniquement ou principalement une charge polluante provenant d’une ou de plusieurs ICPE relevant de la rubrique n3700. Il ne s’applique pas lorsque le traitement des effluents aqueux relève de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite Deru.

Les prescriptions annexées au présent texte s’appliquent sans délai aux ICPE concernées qui ont été autorisées après le 9 décembre 2020, ainsi qu’aux extensions ou au remplacement complet des ICPE existantes, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 9 décembre 2020.

Pour les installations existantes, c’est un peu plus complexes. En règle générale, ces prescriptions s’appliquent à compter du 9 décembre 2024. Mais quand les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) ne sont pas celles de la décision d’exécution 2020/2009, elles s’appliquent quatre ans après la parution au Journal officiel de l’Union européenne de la décision d’exécution établissant ces conclusions. Toutefois, si ces conclusions ont été publiées avant le 11 décembre 2020, elles s’appliquent à compter du 9 décembre 2024.

Respecter les valeurs limites d’émission lors des rejets d’effluents traités

À la date correspondant à sa situation, l’exploitant applique les MTD annexées au présent texte, ou d’autres qui garantissent un niveau équivalent de protection de l’environnement, sauf si l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe des prescriptions particulières. Il veille à ce que l’installation respecte les valeurs limites d’émission (VLE) fixées dans l’annexe, sauf s’il obtient une dérogation qui définit des VLE plus élevées.

Les MTD et les VLE détaillées en annexe reprennent celles qui figurent dans la décision d’exécution 2020/2009. Nous invitons par conséquent nos lecteurs à s’y reporter.

Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (JO 5 sept. 2021, texte n6).

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