o Prise en compte de l’environnement dans la commande publique

Le prix ou le coût comme critère unique, d’accord, mais à condition de prendre aussi en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

Selon une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’État, lorsqu’un marché public est fondé sur un seul critère, ce ne peut être que celui du prix le plus bas ; et cela ne peut concerner que des contrats portant sur un objet simple, comme la fourniture de matériaux ordinaires ou une prestation de service basique. Cette jurisprudence a été bouleversée par l’article 35 de la loi n2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui est appliqué par le présent décret en Conseil d’État.

À compter du 21 août 2026, ou d’une autre date qui sera fixée par décret, si l’acheteur se fonde sur le critère unique du coût, celui-ci devra être déterminé selon une approche globale qui pourra être fondée sur le coût du cycle de vie et qui prendra en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. S’il prend en compte plusieurs critères, l’un d’eux devra être le prix ou le coût, et au moins un de ces critères prendra en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

La logique ancienne pourra toutefois perdurer en cas d’enchère électronique : à compter de la même date, celle-ci portera uniquement sur le prix lorsque le marché sera attribué sur la base de ce seul critère. Sinon, lorsque le marché sera attribué sur la base du coût ou d’une pluralité de critères, l’enchère électronique portera sur le prix ou sur d’autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation.

Toujours à compter de la même date, pour attribuer un contrat de concession, l’autorité concédante se fondra sur une pluralité de critères non discriminatoires, dont au moins un prendra en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. De même, dans le rapport annuel qu’il rend à cette autorité, le concessionnaire devra décrire les mesures qu’il applique pour garantir la protection de l’environnement dans le cadre de l’exécution du contrat.

Enfin, jusqu’à présent, les collectivités territoriales et certains autres acheteurs soumis au code de la commande publique doivent adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats dépasse 100 M. À compter du 1er janvier 2023, ce seuil sera abaissé à 50 M.

Décret n2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique (JO 3 mai 2022, texte n17).

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