Réseaux menacés par des risques naturels

Dans sa version actuelle, l’article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que le préfet de zone de défense et de sécurité peut, dans les territoires exposés à des risques naturels, demander aux exploitants de certains services et opérateurs de réseaux de lui fournir diverses informations pour en identifier les vulnérabilités, anticiper leur gestion en période de crise et accélérer le retour à un fonctionnement normal.

En application de l’article 37 de la Constitution, la Première ministre demande au Conseil constitutionnel de décider si, dans cet article du code de la sécurité intérieure, les mots « le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 1311-1 du code de la défense » sont de nature législative ou réglementaire. Autrement dit, si ces mots peuvent être modifiés par un simple décret en Conseil d’État, pour permettre de désigner une autre autorité, ou si cette modification doit suivre la procédure législative.

La réponse des Sages est assez prévisible : « Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l’autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l’État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire. » Elles pourront donc être modifiées par décret.

Décision n2022-299 L du 7 juillet 2022 (JO 8 juill. 2022, texte n110).

Retour