Retard de paiement dans un marché public de travaux

Si la notion de « transaction commerciale » est définie à l’article 2 de la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, cette définition est imprécise, puisqu’elle se contente de mentionner « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ».

L’Italie a décidé, par un décret législatif de 2002, que cette définition excluait du champ d’application de cette directive le contrat d’entreprise ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage (« contratto di appalto di opera »), qu’il soit public ou privé, et spécialement le marché public de travaux. Cette interprétation est contestée par une entreprise qui a saisi le tribunal de première instance de Turin. Celui-ci demande à la Cour de justice de l’Union européenne de rendre une décision préjudicielle sur cette question.

Sa réponse tient en quelques lignes : « Un marché public de travaux constitue une transaction commerciale qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services, au sens de cette disposition, et relève donc du champ d’application matériel de cette directive. » Le droit italien devra par conséquent être modifié en ce sens.

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Torino — Italie) — Techbau SpA / Azienda Sanitaria Locale AL (Affaire C-299/19) (Renvoi préjudiciel – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2000/35/CE – Notion de « transaction commerciale » – Notions de « fourniture de marchandises » et de « prestation de services » – Article 1er et article 2, point 1, premier alinéa – Marché public de travaux) (JOUE C 28, 25 janv. 2021, p. 6)

Voir également JOUE C 213 du 24 juin 2019, p. 16.

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