Simplification des règles de mélange et d’épandage des boues d’épuration

Leur mélange ne sera plus soumis à l’autorisation du préfet, et les épandages de boues non urbaines seront seulement soumis à déclaration.

Depuis 1997, il est interdit de mélanger des boues d’épuration ou des déchets assimilés provenant d’installations de traitement distincts, mais le préfet peut l’autoriser sous certaines conditions, de même qu’il peut autoriser le mélange de boues d’épuration avec d’autres déchets. Cette règle figure à l’article R. 211-29 du code de l’environnement.

Le présent décret en Conseil d’État assouplit la première possibilité et précise la seconde. Ainsi, le mélange des boues d’épuration, en vue de leur épandage, est désormais autorisé dans des unités d’entreposage ou de traitement communes, sans intervention du préfet. Il faut toutefois que la composition avant mélange de chacune des boues réponde aux conditions prévues par les articles R. 211-38 à R. 211-45 du code de l’environnement, comme précédemment. Il faut aussi que le mélange ainsi obtenu soit conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l’arrêté pris en application de l’article R. 211-43.

Le mélange de boues avec d’autres déchets reste soumis à l’accord du préfet

Le mélange de boues avec d’autres déchets reste en revanche interdit, sauf si le préfet l’autorise. Cela ne peut concerner que des déchets non dangereux qui, pris séparément, sont conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l’épandage sur les sols agricoles. Ce mélange doit améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.

Cette évolution entraîne une modification de l’article R. 211-29 : en cas de mélange de boues, le préfet ne désigne plus la ou les personnes responsables du respect de la réglementation. Ce sont les producteur et les détenteurs de boues qui sont responsables de la gestion de leurs boues quand elles constituent des déchets.

Le présent décret modifie surtout la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Cette rubrique ne porte plus seulement sur l’épandage d’effluents ou de boues, mais aussi sur leur stockage en vue d’épandage.

Elle exclut toujours les boues produites dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif, qui relèvent de la rubrique 2.1.3.0, ainsi que les effluents d’élevage bruts ou transformés. S’y ajoute l’exclusion des boues ou effluents issus d’Iota soumis à autorisation ou à déclaration au titre de cette nomenclature, ou soumis à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.

Mais le changement principal est la disparition de la catégorie des Iota de cette rubrique soumis à autorisation. Ces épandages et stockages ne sont plus soumis qu’à déclaration, à partir du moment où la quantité épandue en un an dépasse les mêmes seuils qu’auparavant : un volume de 50 000 m3 ou un flux d’azote total d’une tonne ou un flux de demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) de 500 kg.

Les demandes d’autorisations et les déclarations régulièrement déposées en application de la rubrique 2.1.4.0 avant le 14 février 2021 restent instruites et délivrées selon les dispositions antérieures au présent décret.

Décret no 2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l’assainissement des eaux usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à la loi sur l’eau (JO 13 févr. 2021, texte n1).

NDLR : Le Conseil d’État a décidé voici deux mois qu’une installation classée ne pouvait pas être rétrogradée du régime de l’autorisation à celui de la déclaration, sauf si l’administration démontrait que cela n’entraînait aucune régression de la protection de l’environnement.

Il sera intéressant de voir, en cas de contentieux à l’encontre du présent texte, si ce raisonnement s’applique aussi aux Iota. Si c’est le cas, la modification de la nomenclature des Iota risque fort d’être annulée.

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