Sites et sols pollués par des substances radioactives

Les installations de dépollution ne doivent pas rejeter d’effluents contaminés.

En vertu de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, une activité nucléaire doit satisfaire au principe de justification : elle « ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure sur le plan individuel ou collectif, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ».

En vertu de l’article R. 1333-9 du même code, « un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la sûreté nucléaire fixe une liste de catégories d’activités nucléaires dont la justification est considérée comme établie ». C’est l’objet du présent texte, et notamment de son annexe 3, qui concerne les sites et sols pollués par des substances radioactives.

Sont ainsi justifiées toutes les installations mises en œuvre sur un site ou un sol pollué par des substances radioactives, lorsqu’elles manipulent des produits contaminés par des radionucléides lors d’actions de dépollution réalisées pour le compte de tiers.

Il faut toutefois que les opérations de dépollution soient réalisées de manière à éviter toute nouvelle contamination de l’environnement par des substances radioactives, et notamment par des effluents radioactifs. Il faut aussi que les déchets produits lors de la dépollution soient évacués vers une installation exploitée par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ou vers une autre installation dûment autorisée pour recevoir de tels déchets.

Arrêté du 27 janvier 2021 fixant une liste de catégories d’activités nucléaires dont la justification est considérée comme établie (JO 14 févr. 2021, texte n4).

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