Composition et fonctionnement des comités de bassin

Le collège des usagers est divisé en deux collèges distincts. Les réunions peuvent se tenir par visioconférence. L’absentéisme chronique est puni. Des obligations déontologiques apparaissent.

Avant la mise en place des prochains comités de bassin, repoussée au 1er janvier 2021, le présent décret actualise les règles qui régissent leur composition et leur fonctionnement, en application de l’article 34 de la loi n2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Pour l’essentiel, il entrera en vigueur avec les nouveaux comités.

La composition du comité de bassin est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin, et non plus par le ministre chargé de l’environnement, sauf en Corse où les règles particulières antérieures ne sont pas modifiées. Le comité élit tous les trois ans un président, choisi parmi les élus ou les personnalités qualifiées ; les représentants de l’État ne participent pas à ce vote. Il élit de même deux vice-présidents ; si le président est une personnalité qualifiée, un troisième vice-président est élu parmi les élus. En cas d’absence ou d’empêchement, le président est suppléé par l’un des vice-présidents.

Les comités de bassin de France continentale sont composés de quatre collèges :

  Adour-G Artois-P Loire-B Rhin-M Rhône-M Seine-N
Collège des élus : 54 32 76 40 66 74
• Député 1 1 1 1 1 1
• Sénateur 1 1 1 1 1 1
• Régions 5 2 8 2 6 6
• Départements 11 4 19 7 15 21
• EPTB, Épage, syndicats mixtes 7 6 7 7 8 6
• Communes et groupements
de collectivités
28 17 39 21 34 38
• Président d'une commission
locale de l'eau
1 1 1 1 1 1
Collège des usagers non économiques 27 16 38 20 33 37
Collège des usagers économiques 27 16 38 20 33 37
Collège de l'État 27 16 38 20 33 37
Total 135 80 190 100 165 185

Dans le collège des élus, les représentants des régions sont élus par les conseils régionaux. Les représentants des départements sont désignés par l’Assemblée des départements de France, puisqu’il y a désormais moins de sièges que de départements dans chaque bassin.

Le préfet coordonnateur de bassin fixe la liste des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (Épage) et des syndicats mixtes ou autres groupements compétents dans le domaine de l’eau qui sont représentés dans le comité de bassin ; l’assemblée délibérante de chaque organisme concerné élit son ou ses représentants.

L’AMF désigne les représentants des communes

Les représentants des communes et des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités, en lien avec les autres associations de communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau.

Si le bassin comporte une façade littorale, deux au moins de ces personnes représentent les communes littorales. Et s’il comporte une zone de montagne, il y a également deux représentants au moins des communes de montagne. Enfin, le président d’une commission locale de l’eau est un élu local désigné par le préfet coordonnateur de bassin.

Collège des usagers non économiques de l’eau

Le collège des usagers non économiques de l’eau comprend au moins un représentant des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans le domaine du littoral ou des milieux marins lorsque le bassin a une façade littorale ; ce ou ces représentants sont proposés par les instances représentatives de ces associations présentes dans le bassin.

Il comprend au moins un représentant des conservatoires régionaux d’espaces naturels présents dans le bassin, proposé par la Fédération des conservatoires d’espaces naturels. Il comprend au moins un représentant des associations actives en matière d’activités nautiques, proposé par la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie.

Ce collège comprend au moins un représentant des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, proposé par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique. Il comprend au moins un représentant des instances cynégétiques, proposé par la Fédération nationale des chasseurs.

Il comprend au moins un représentant des associations agréées de défense des consommateurs, proposé par les instances représentatives des associations de consommateurs présentes dans le bassin. Enfin, il comprend au moins deux personnes qualifiées, désignées par le préfet coordonnateur de bassin.

Collège des usagers économiques de l’eau

Le collège des usagers économiques de l’eau comprend un ou plusieurs représentants : de l’agriculture, sur proposition de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ; de l’agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d’agriculture biologique des régions de France ; de la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière.

En fonction des activités présentes dans le bassin, ce collège comprend également un ou plusieurs représentants : de la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce ; de l’aquaculture, sur proposition de la Fédération française d’aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l’aquaculture ; de la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; de la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture.

Représentants du tourisme, de l’industrie et des distributeurs d’eau

Il comprend un ou plusieurs représentants : du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ; de l’industrie, sur proposition d’un collège regroupant les présidents des chambres de commerce et d’industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole, dont au moins un représentant d’une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d’une industrie portuaire en relation avec le milieu marin, si le bassin comporte une façade maritime ; des distributeurs d’eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau ; des producteurs d’électricité et des producteurs d’hydroélectricité, sur proposition de l’Union française de l’électricité.

Dans le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône. Dans les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée, il comprend enfin un ou plusieurs représentants des sociétés d’aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d’aménagement régional.

Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionné ci-dessus à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu’il propose. Il nomme lui-même les membres du collège des représentants de l’État et de ses établissements publics. Il arrête enfin la liste des membres du comité de bassin et la publie au recueil des actes administratifs.

Trois mandats, pas plus

Sauf pour les représentants de l’État, qui sont nommés ès qualité, et pour le député et le sénateur, qui sont nommés par leur président respectif pour la durée de leur mandat à l’Assemblée nationale ou au Sénat, la durée du mandat des membres du comité de bassin est de six ans. Ce mandat est renouvelable deux fois.

En cas d’absence d’un membre lors de trois séances consécutives du comité de bassin, le secrétariat du comité de bassin saisit l’instance ou l’organisme ayant proposé ce membre et lui demande de confirmer cette proposition ou de proposer un nouveau membre. Le membre dont l’absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l’instance qui l’a proposé est simultanément informé de la procédure engagée. À défaut de réponse de l’instance dans un délai de trois mois, ou en cas de réponse négative, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat.

Dans ce cas, ou en cas de décès d’un membre, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un successeur est nommé dans les mêmes conditions que le précédent, pour la durée du mandat restant à courir. Il en est de même quand un membre est nommé à l’issue d’une période de vacance après l’achèvement du mandat d’un membre auquel il succède.

Le président convoque le comité de bassin et fixe l’ordre du jour

Le comité de bassin se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres du comité de bassin reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du comité de bassin peuvent être adoptées par visioconférence ou par échange d’écrits dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Chaque membre de comité de bassin peut donner un mandat à un autre membre. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité de bassin sont présents, y compris par visioconférence, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le comité de bassin délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

Sur décision de son président, le comité de bassin peut entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. Le comité de bassin se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Obligation de déport en cas d’intérêt personnel

Que ce soit en leur nom personnel ou comme mandataire, les membres du comité de bassin ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. Ils sont soumis au respect des prescriptions de la charte de déontologie du règlement intérieur du comité de bassin.

Enfin, le décret n2017-580 du 20 avril 2017 fixant la liste des représentants de l’État et de ses établissements publics aux comités de bassin est abrogé, de même que l’arrêté du 10 mai 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin.

Décret n2020-1062 du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin

Arrêté du 17 août 2020 abrogeant l’arrêté du 10 mai 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin (JO 18 août 2020, textes nos 5 et 6).

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