Covid-19 : accès restreint aux piscines en cas d’urgence sanitaire

Un article important a été mal écrit dans le décret n2020-860 du 10 juillet 2020, qui organise la sortie de l’état d’urgence sanitaire, ou son maintien dans certains territoires. Il s’agit de l’article 43 EUS. Les lettres EUS signifient qu’il ne s’applique que dans les territoires en état d’urgence sanitaire.

Dans ces territoires, les établissements d’activités physiques et sportives sont fermés, sous réserve du présent article. La pêche en eau douce est autorisée. Les activités aquatiques dans les piscines couvertes et en plein air sont interdites, y compris la natation scolaire, sauf pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels, qui peuvent même s’y retrouver à plus de dix personnes en même temps. Ils n’ont toutefois pas le droit d’y pratiquer des sports collectifs dans un cadre compétitif.

Les piscines peuvent aussi accueillir l’organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l’obtention d’un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues des enseignants. Pour ces activités, les piscines peuvent également recevoir plus de dix personnes à la fois.

Décret n2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (rectificatif) (JO 12 juill. 2020, texte n32).

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