Indemnité des membres associés de l’Ae et des MRAe

On peut réduire ces indemnités, mais il faut que ce soit de la même manière pour tout le monde.

Trois personnes demandent au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, le décret n2022-466 du 31 mars 2022 portant attribution d’une indemnité pour l’exercice des fonctions de membre associé de la formation nationale et des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et, à titre subsidiaire, les articles premier, 2 et 3 de ce décret. Ce texte a été attaqué dès sa publication parce qu’il réduit les indemnités attribuées aux membres associés de l’Autorité environnementale (Ae) et des missions régionales d’autorité environnementale (MRAe).

Pour commencer, le Conseil d’État écarte tous les moyens soulevés à l’encontre de la légalité externe du décret attaqué. Deux d’entre eux méritent d’être signalés : d’abord l’article 8 de la convention d’Aarhus demande aux États de promouvoir une participation effective du public à la préparation des dispositions réglementaires et assimilées qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement ; mais ces stipulations créent seulement des obligations entre les États parties à la convention et ne produisent pas d’effets directs dans l’ordre juridique interne.

Pas d’incidence directe, donc pas de participation du public

Ensuite, les articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui appliquent cette disposition de la convention d’Aarhus, n’ont pour raison d’être que de soumettre à une procédure de participation du public les seules décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement. Ce n’est pas le cas du décret attaqué, qui n’a aucune incidence directe.

La quasi-totalité des moyens soulevés à l’encontre de la légalité interne du texte attaqué sont également repoussés ; ils ne présentent pas d’intérêt particulier. En revanche, le second alinéa de l’article 3 retient l’attention du Conseil d’État : il prévoit que les membres associés ne bénéficient que d’une indemnité réduite de moitié, lorsqu’ils sont fonctionnaires ou agents contractuels en activité et qu’ils siègent dans ces instances en sus de leurs activités professionnelles.

Cette disposition « institue une différence illégale de traitement avec les autres membres associés sans rapport avec l’objet de la norme qui l’établit, dès lors que l’exercice des fonctions de membre associé par les agents publics en activité n’implique pas qu’ils soient moins qualifiés que les autres membres associés ou qu’ils y consacrent moins de temps ». Aucune justification n’ayant été apportée en défense par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à cette différence de traitement, les requérants sont fondés à soutenir qu’elle méconnaît le principe d’égalité. Cet alinéa est donc annulé.

CE, 27 mars 2023, décision n463421 (JO 30 mars 2023, texte n73).

Retour